Recommandation 193 de L'Organisation Internationale du travail (OIT), 2002
Organisation Internationale du travail (OIT)

Recommandation 193 concernant
la promotion des coopératives

2002

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session;

Reconnaissant l'importance des coopératives pour la création d'emplois, la mobilisation des ressources et la stimulation de l'investissement, ainsi que leur contribution à l'économie;

Reconnaissant que les coopératives sous leurs différentes formes promeuvent la plus complète participation au développement économique et social de toute la population;

Reconnaissant que la mondialisation est pour les coopératives source de pressions, problèmes, défis et opportunités nouveaux et différents et que des formes plus puissantes de solidarité humaine s'imposent aux niveaux national et international afin de favoriser une répartition plus équitable des bienfaits de la mondialisation;

Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail en sa quatre-vingt-sixième session (1998);

Notant les droits et les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930; la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la convention sur l'égalité de rémunération, 1951; la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957; la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention sur la politique de l'emploi, 1964; la convention sur l'âge minimum, 1973; la convention et la recommandation sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; la convention et la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; la recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984; la recommandation sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998; et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Rappelant le principe inscrit dans la Déclaration de Philadelphie selon lequel "le travail n'est pas une marchandise";

Rappelant que la mise en oeuvre du travail décent pour les travailleurs, où qu'ils se trouvent, est un objectif premier de l'Organisation internationale du Travail;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion des coopératives, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingtième jour de juin deux mille deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la promotion des coopératives, 2002.

I. CHAMP D'APPLICATION, DEFINITION ET OBJECTIFS

1. Il est reconnu que les coopératives opèrent dans tous les secteurs de l'économie. La présente recommandation s'applique à toutes les catégories et formes de coopératives.

2. Aux fins de la présente recommandation, le terme "coopérative" désigne une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.

3. La promotion et le renforcement de l'identité des coopératives devraient être encouragés sur la base:

4. Des mesures devraient être adoptées pour promouvoir le potentiel des coopératives dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, afin d'aider celles-ci et leurs adhérents à:

5. L'adoption de mesures particulières qui permettent aux coopératives, en tant qu'entreprises et organisations inspirées par l'esprit de solidarité, de répondre aux besoins de leurs adhérents et de la société, y compris à ceux des groupes défavorisés afin de les insérer dans la société, devrait être encouragée.

II. CADRE POLITIQUE ET RÔLE DES GOUVERNEMENTS

6. L'équilibre d'une société exige qu'il existe des secteurs public et privé puissants ainsi qu'un puissant secteur coopératif, mutualiste et autres organisations sociales et non gouvernementales. C'est dans ce contexte que les gouvernements devraient mettre en place une politique et un cadre juridique favorables, conformes à la nature et à la fonction des coopératives et fondés sur les valeurs et principes coopératifs énoncés au paragraphe 3, visant à:

7. (1) La promotion de coopératives fondées sur les valeurs et principes énoncés au paragraphe 3 devrait être considérée comme l'un des piliers du développement économique et social national et international.

(2) Les coopératives devraient bénéficier de conditions conformes à la législation et à la pratique nationales, qui ne soient pas moins favorables que celles dont bénéficient les autres formes d'entreprise et d'organisation sociale. Les gouvernements devraient prendre, s'il y a lieu, des mesures d'appui en faveur des activités des coopératives qui concernent certains objectifs des politiques sociales et publiques tels que la promotion de l'emploi ou la mise en oeuvre d'activités qui s'adressent aux groupes ou régions défavorisés. Ces mesures pourraient inclure, entre autres et autant que possible, des avantages fiscaux, des prêts, des dons, des facilités d'accès aux programmes de travaux publics et des dispositions spéciales en matière de marchés publics.

(3) Une attention particulière devrait être apportée à l'accroissement de la participation des femmes à tous les niveaux du mouvement coopératif, particulièrement au niveau de la gestion et de la direction.

8. (1) Les politiques nationales devraient notamment:

(2) Ces politiques devraient:

9. Les gouvernements devraient promouvoir le rôle important des coopératives dans la transformation d'activités qui ne sont souvent que des activités de survie marginales (parfois désignées par les termes "économie informelle") en un travail bénéficiant d'une protection juridique et qui s'intègre pleinement à la vie économique.

III. MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES DE PROMOTION DES COOPÉRATIVES

10. (1) Les Etats Membres devraient adopter une législation et des règlements spécifiques sur les coopératives, fondés sur les valeurs et principes coopératifs énoncés au paragraphe 3 et réviser cette législation et ces règlements lorsqu'il y a lieu.

(2) Les gouvernements devraient consulter les organisations coopératives ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées sur l'élaboration et la révision de la législation, des politiques et des règlements applicables aux coopératives.

11. (1) Les gouvernements devraient faciliter l'accès des coopératives à des services d'appui en vue de les renforcer et d'améliorer leur viabilité économique et leur capacité de créer des emplois et de générer des revenus.

(2) Lorsque cela est possible, ces services devraient inclure ce qui suit:

(3) Les gouvernements devraient faciliter la mise en place de ces services d'appui. Les coopératives et leurs organisations devraient être encouragées à participer à l'organisation et à la gestion de ces services et, lorsque cela est possible et approprié, à les financer.

(4) Les gouvernements devraient reconnaître le rôle des coopératives et de leurs organisations en développant des instruments appropriés destinés à créer et à renforcer les coopératives aux niveaux local et national.

12. Les gouvernements devraient adopter, le cas échéant, des mesures pour faciliter l'accès des coopératives au financement de leurs investissements et au crédit. Ces mesures devraient notamment:

13. Pour la promotion du mouvement coopératif, les gouvernements devraient encourager des conditions favorisant le développement de liens techniques, commerciaux et financiers entre toutes les formes de coopératives afin de faciliter les échanges d'expériences et le partage des risques et bénéfices.

IV. RÔLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS ET DES ORGANISATIONS COOPÉRATIVES ET RELATIONS ENTRE ELLES

14. Les organisations d'employeurs et de travailleurs, reconnaissant l'importance des coopératives dans la réalisation des objectifs de développement durable, devraient rechercher, en accord avec les organisations coopératives, des voies et moyens de promotion des coopératives.

15. Les organisations d'employeurs devraient envisager, lorsque cela est approprié, d'élargir l'adhésion aux coopératives qui souhaitent devenir membres et leur fournir des services d'appui adéquats aux mêmes conditions que celles applicables aux autres membres.

16. Les organisations de travailleurs devraient être encouragées à:

17. Les coopératives et les organisations les représentant devraient être encouragées à:

V. COOPÉRATION INTERNATIONALE

18. La coopération internationale devrait être facilitée par le biais de:


VI. DISPOSITION FINALE

19. La présente recommandation révise et remplace la recommandation sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966.